Le cycle horaire de nuit est un enchaînement d’horaires affichés en permanence de nuit. De manière plus favorable que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, est considéré comme du travail de nuit toute séance de travail comportant au moins 4 heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures.
L’intégralité des heures de travail des séances de travail qui comportent au moins 4 heures de travail réalisé entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de 15 % du salaire de base horaire applicable au salarié.
Le cycle horaire d’équipe de suppléance permet de remplacer le personnel relevant d’un autre cycle
horaire pendant le ou les jours de repos qui leur sont accordés. Ce cycle de travail à temps partiel est
réparti sur deux ou trois jours qui sont exclusivement positionnés sur les vendredis, samedis,
dimanches, lundis ou mardis.
Les heures de travail réalisées dans le cadre d’un cycle horaire d’équipe de suppléance ouvrent droit à
une majoration de 50% du salaire de base horaire du salarié. Le cas échéant, les heures du cycle horaire
d’équipe de suppléance ouvrent droit aux majorations afférentes au cycle horaire de nuit telles que
définies ci-dessus.
Le travail exceptionnel du dimanche correspond aux heures de travail effectuées le dimanche en supplément de l’horaire hebdomadaire habituel.
La journée du dimanche s’étend de 0h à 24h. Les parties réaffirment les grands principes dégagés dans l’accord relatif au repos hebdomadaire le dimanche du 2 juillet 2010, et notamment le quantum de la majoration des heures effectuées pour travail exceptionnel du dimanche de 100%.
L’assiette de la majoration correspond au salaire de base horaire du salarié.
Compte-tenu de l’ancienne définition dérogatoire de la journée du dimanche pour les sites de Charleville, Hordain et Valenciennes (5h – 5h) et de Metz et Trémery (6h – 6h), les parties conviennent, que les salariés affectés au 31 décembre 2023 en cycle horaire de nuit ou triplage, et qui travaillent
exceptionnellement dans la nuit du dimanche au lundi, continueront à bénéficier de la majoration de 100% sur les heures allant de 24h à 5h ou 6h, et ce tant qu’ils sont maintenus dans ce cycle horaire de façon ininterrompue. Cette majoration se cumule avec celle due pour les heures réalisées de 0h à 24h.
Les parties conviennent que la majoration harmonisée s’applique en lieu et place de l’usage local de paiement d’une « prime dimanche exceptionnel », qui est donc éteint à l’entrée en vigueur du présent accord.
Enfin, en complément des stipulations déjà applicables définies par l’accord du 2 juillet 2010 précité,
les parties ont entendu préciser les conditions de prise en compte de l’évolution de la situation
personnelle des salariés qui seront amenés à travailler le dimanche.
En cas d’évolution de la situation personnelle d’un salarié rendant plus contraignante la réalisation de
séances de travail le dimanche, ce dernier aura la possibilité de cesser de se déclarer volontaire. Il est
précisé qu’en cas d’évolution de leur situation personnelle, les salariés affectés à un horaire de nuit,
s’ils le souhaitent, seront prioritaires pour réintégrer l’horaire normal de production en vigueur au sein
de l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions issues du droit local.
Le travail exceptionnel de nuit correspond aux heures de travail effectuées de nuit exceptionnellement lorsque l’horaire habituel ne prévoit pas de travail de nuit.
Les heures de travail réalisées de nuit exceptionnellement ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire de base horaire du salarié.
Le travail exceptionnel de jour férié correspond aux heures de travail effectuées lors d’un jour férié en supplément de l’horaire hebdomadaire habituel. Le jour férié s’étend de 0h à 24h.
Les heures de travail réalisées lors d’un jour férié ouvrent droit à une majoration de 75% du salaire de base du salarié. Par exception, pour les sites bénéficiant actuellement d’une majoration supérieure à 75%, la majoration sera conservée pour les salariés présents au 31 décembre 2023.
Les parties conviennent de maintenir l’usage du paiement des heures travaillées sur jour férié en plus de la majoration.
Les parties conviennent que la majoration harmonisée s’applique en lieu et place de l’usage local du paiement d’une « prime jour férié », qui est donc éteint à l’entrée en vigueur du présent accord.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions issues du droit local.
La Saint-Eloi bénéficie toujours à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements de Valenciennes, Douvrin et Hordain.
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